M-35.1, r. 32 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
2. Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché:
1°  Pour le bois vendu par unité de volume de 1 000 pmp, 5,05 $ par unité pour le feuillu, 5,27 $ par unité pour le résineux destiné à la pâte et 7,89 $ par unité pour le résineux destiné au sciage;
2°  Pour le bois vendu selon une autre mesure que celle décrite au paragraphe 1, 1,10 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le feuillu, 1,22 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné à la pâte et 1,86 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné au sciage et 1,10 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour toute essence destinée à la biomasse.
Décision 4516, a. 2; Décision 4646, a. 1; Décision 8843, a. 1; Décision 9670, a. 1; Décision 9939, a. 1; Décision 10057, a. 1; Décision 11427, a. 1.
2. Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché:
1°  Pour le bois vendu par unité de volume de 1 000 pmp, 5,05 $ par unité pour le feuillu, 5,27 $ par unité pour le résineux destiné à la pâte et 7,89 $ par unité pour le résineux destiné au sciage;
2°  Pour le bois vendu selon une autre mesure que celle décrite au paragraphe 1, 1,20 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le feuillu, 1,32 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné à la pâte et 1,96 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné au sciage et 1,10 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour toute essence destinée à la biomasse.
Décision 4516, a. 2; Décision 4646, a. 1; Décision 8843, a. 1; Décision 9670, a. 1; Décision 9939, a. 1; Décision 10057, a. 1.
2. Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché:
1°  Pour le bois vendu par unité de volume de 1 000 pmp, 5,05 $ par unité pour le feuillu, 5,27 $ par unité pour le résineux destiné à la pâte et 7,89 $ par unité pour le résineux destiné au sciage;
2°  Pour le bois vendu selon une autre mesure que celle décrite au paragraphe 1, 1,10 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le feuillu, 1,22 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné à la pâte et 1,86 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné au sciage et 1,10 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour toute essence destinée à la biomasse.
Décision 4516, a. 2; Décision 4646, a. 1; Décision 8843, a. 1; Décision 9670, a. 1; Décision 9939, a. 1.
2. Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché:
1°  Pour le bois vendu par unité de volume de 1 000 pmp, 5,00 $ par unité pour le feuillu, 5,22 $ par unité pour le résineux destiné à la pâte et 7,84 $ par unité pour le résineux destiné au sciage;
2°  Pour le bois vendu selon une autre mesure que celle décrite au paragraphe 1, 1,05 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le feuillu, 1,17 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné à la pâte et 1,81 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné au sciage et 1,05 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour toute essence destinée à la biomasse.
Décision 4516, a. 2; Décision 4646, a. 1; Décision 8843, a. 1; Décision 9670, a. 1.